S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
200. Un wagonnet utilisé pour le transport des travailleurs doit être:
1°  conforme aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 196;
2°  muni de sièges ou de banquettes fixés au wagonnet et conformes aux normes prévues aux articles 197 et 198;
3°  muni d’un garde-corps d’une hauteur minimale de 900 mm (35,4 po) au-dessus du plancher sur tout son périmètre;
4°  muni d’un toit.
D. 213-93, a. 200; D. 1326-95, a. 43.